Gestion et Aménagement des cours d’eau : les principaux articles :

15 Avril 2009 , Rédigé par SI2VB Publié dans #Cadre Réglementaire

La gestion et l'aménagement des cours d'eau ont longtemps relevé du droit de propriété reconnu aux riverains des cours d'eau non domaniaux et réglementé par l'article L. 215-2 du Code de l'Environnement (ancien article 98 du Code Rural) : « Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire ».

 

L'obligation d'entretenir les cours d'eau s'attache à la propriété du lit et revient donc aux propriétaires riverains, conformément à l'article L. 215-14 du Code de l'Environnement (ancien article 114 du Code Rural) : « Le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques ».

 

Si l'obligation d'entretien du cours d'eau non domanial est bien du ressort du propriétaire riverain, l'Etat assure le contrôle de cet entretien afin de garantir l'intérêt général.

En effet, en vertu de l'article L. 215-14 du Code de l'Environnement (ancien article 103 du Code Rural), le Préfet est chargé de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux, et il doit à cet effet prendre toutes les dispositions pour assurer le libre cours des eaux.

 

On rappellera l'article L. 215-14 du Code de l'Environnement (ancien article 105 du Code Rural) qui indique que : « Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines ».

 

Face au constat général d'entretiens et d'aménagements devenus aléatoires, sans cohérence, mal adaptés, insuffisants voire inexistants, le Code de l'Environnement, permet de pallier à ce phénomène en :

  • étendant les compétences des collectivités territoriales pouvant se substituer aux riverains selon desformalités légales bien précises,
  • en définissant une gestion globale et plus cohérente de l'eau, sur la base du principe selon lequell'eau fait partie du patrimoine commun.

 

Ainsi, l'intervention des collectivités territoriales dans la gestion de l'eau est définie dans l'article L.211-7 du Code de l'Environnement : « Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités Territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :

  • L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
  • L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ;
  • L'approvisionnement en eau ;
  • La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;
  • La défense contre les inondations et contre la mer ;
  • La lutte contre la pollution ;
  • La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
  • La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
  • Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés

d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à

l'article L. 151-36 du code rural.

 

Relativement à la prévention des risques (en particulier crues et inondations), la loi sur l'eau est

complétée par les lois n° 95-101 et 95-201 (loi Barnier) du 2 février 1995, qui abordent, à ce titre,l'entretien des cours d'eau, mais aussi les dispositions à prendre sur les biens exposés aux risques

(habitations, infrastructures...).

 

Par ailleurs, les aménagements de type digues, reprofilage de berge et enrochements doivent faire l'objet d'une procédure de déclaration ou d'autorisation soumis à l'avis des différents services techniques (DIREN, DDAF, DDE, DDASS...) avant la mise en oeuvre des travaux, conformément au décret.

Selon Etude hydraulique du bassin versant Sud des Alpilles réalisée par BRLi

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